J.O. 11 du 14 janvier 2003
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Arrêté du 20 décembre 2002 portant application aux candélabres d'éclairage public en acier et en aluminium du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995
NOR : EQUE0202007A
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre déléguée à l'industrie,
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction, modifiée par la directive 93/68 /CEE du 22 juillet 1993 ;
Vu le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par le décret no 95-1051 du 20 septembre 1995,
Arrêtent :
Article 1
Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables à compter du 1er février 2003 aux candélabres d'éclairage public en acier et en aluminium, tels que définis par les normes harmonisées NF EN 40-5, NF EN 40-6.Article 2
Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés à l'article 1er qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable.
Les références des normes harmonisées de la décision d'attestation de conformité applicables à chaque catégorie de produits visés à l'article 1er ainsi que les organismes notifiés par les autorités françaises figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.Article 3
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus et à titre transitoire, les produits visés par le présent arrêté qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis pour la première fois sur le marché jusqu'au 31 janvier 2004.
Les produits mis pour la première fois sur le marché avant la fin de la période transitoire définie à l'alinéa précédent et qui ne satisfont pas aux dispositions dudit décret pourront être commercialisés jusqu'au 31 décembre 2004.Article 4
La directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes et le directeur des affaires économiques et internationales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2002.
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires économiques
et internationales,
P. Schwach
La ministre déléguée à l'industrie,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'industrie,
des technologies de l'information
et des postes,
J. Seyvet